173. Le montant du remboursement des droits payés pour une motocyclette ou un cyclomoteur correspond au pourcentage, ci-après déterminé, des droits annuels payables pour conserver le droit de circuler avec un tel véhicule et établis au chapitre IV.
Lorsque l’annulation de l’immatriculation, la renonciation au droit de circuler ou la demande de remboursement, dans le cas d’une interdiction de remettre le véhicule en circulation, est effectuée:1° au cours des mois d’avril et mai, le pourcentage est de 83,3%;
2° au cours du mois de juin, le pourcentage est de 66,7%;
3° au cours du mois de juillet, le pourcentage est de 50%;
4° au cours du mois d’août, le pourcentage est de 33,3%;
5° au cours du mois de septembre, le pourcentage est de 16,7%;
6° au cours des mois d’octobre à mars, le pourcentage est de 0%.
D. 1420-91, a. 173; D. 1002-2004, a. 6.